T-11.2, r. 2.1 - Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
4. Une personne doit faire la reddition de compte prévue à l’article 288 de la Loi au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et ce, pour chaque période de déclaration visée à son égard au troisième alinéa.
Cette reddition de compte doit être faite, lorsque la personne est une personne visée à l’article 288.1 de la Loi, au moment prévu, pour la communication des renseignements à Revenu Québec, dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi. Dans les autres cas, elle doit être faite au moment où la personne doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application du premier alinéa, est une période de déclaration visée à l’égard d’une personne la période qui correspond:
1°  lorsque la personne est visée à l’article 288.1 de la Loi, à la période prévue, relativement aux obligations fiscales, dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
En vig.: 2021-10-01
4. Une personne doit faire la reddition de compte prévue à l’article 288 de la Loi au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et ce, pour chaque période de déclaration visée à son égard au troisième alinéa.
Cette reddition de compte doit être faite, lorsque la personne est une personne visée à l’article 288.1 de la Loi, au moment prévu, pour la communication des renseignements à Revenu Québec, dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi. Dans les autres cas, elle doit être faite au moment où la personne doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application du premier alinéa, est une période de déclaration visée à l’égard d’une personne la période qui correspond:
1°  lorsque la personne est visée à l’article 288.1 de la Loi, à la période prévue, relativement aux obligations fiscales, dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.